Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 07/10/1953 au 05/01/1993En vigueur du 07 octobre 1953 au 05 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 314-78

Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012

Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

La commission de gestion mentionnée à l'article 314-77 peut comprendre une part variable liée à la surperformance de l'OPCVM géré par rapport à l'objectif de gestion dès lors que :

1° Elle est expressément prévue dans le prospectus simplifié de l'OPCVM ;

2° Elle est cohérente avec l'objectif de gestion tel que décrit dans le prospectus ;

3° La quote-part de surperformance de l'OPCVM attribuée à la société de gestion ne doit pas conduire cette dernière à prendre des risques excessifs au regard de la stratégie d'investissement, de l'objectif et du profil de risque définis dans le prospectus de l'OPCVM.