Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 29/09/2006 au 30/06/2014En vigueur du 29 septembre 2006 au 30 juin 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 231-9

Version en vigueur du 29/09/2006 au 30/06/2014Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 30 juin 2014

Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

L'initiateur peut stipuler dans son offre une condition d'obtention, à l'issue de celle-ci, d'un certain nombre de titres, exprimé en pourcentage du capital ou des droits de vote, en deçà duquel l'offre n'aura pas de suite positive.