Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 25/11/2004 au 31/03/2008En vigueur du 25 novembre 2004 au 31 mars 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 413-4

Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/03/2008Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 mars 2008

Abrogé par Arrêté du 18 mars 2008, v. init.

Les investisseurs mentionnés du 2° au 4° de l'article 413-2 peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil mentionné à l'article 411-53 selon la procédure suivante :

1° L'investisseur notifie par écrit à la personne qui commercialise les actions ou parts de l'OPCVM son souhait de renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil ;

2° La personne qui commercialise les actions ou parts de l'OPCVM précise clairement et par écrit les protections dont l'investisseur risque de se priver ;

3° L'investisseur déclare par écrit dans un document distinct du bulletin de souscription ou du prospectus complet qu'il est conscient des conséquences de sa renonciation aux protections précitées.