Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 30/12/2009 au 30/06/2014En vigueur du 30 décembre 2009 au 30 juin 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 231-53

Version en vigueur du 30/12/2009 au 30/06/2014Version en vigueur du 30 décembre 2009 au 30 juin 2014

Abrogé par ARRÊTÉ du 27 juin 2014 - art.
Modifié par Arrêté du 24 décembre 2009, v. init.

Toute personne qui conteste l'équivalence des mesures mentionnées à l'article L. 233-32 du code de commerce transmet simultanément à l'AMF et à la société visée les moyens et les documents sur lesquels elle fonde sa contestation. A compter de la réception de ces documents, la société visée dispose d'un délai de dix jours de négociation pour faire part à l'AMF de ses observations.

L'AMF rend sa décision dans un délai de cinq jours de négociation à compter de la réponse de la société visée. L'AMF peut demander toute justification et information complémentaire. Le délai est alors suspendu. Il recommence à courir à réception des éléments requis.
L'AMF rend publique sa décision sur son site.