Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 23/04/2005 au 03/01/2018En vigueur du 23 avril 2005 au 03 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 522-2

Version en vigueur du 23/04/2005 au 03/01/2018Version en vigueur du 23 avril 2005 au 03 janvier 2018

Modifié par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

Les moyens humains et matériels mis en oeuvre par les prestataires de services d'investissement et les entreprises de marché gérant un système multilatéral de négociation, ainsi que les règles du système et le cas échéant leurs dispositions d'application, doivent garantir une formation équitable des prix et un fonctionnement ordonné des négociations.

Les prestataires de services d'investissement et les entreprises de marché doivent garantir aux participants le meilleur prix disponible dans le système compte tenu de l'heure de production et de la taille de leurs ordres. Ils ne doivent pas porter atteinte à l'intégrité du marché des instruments financiers concernés.