Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 01/01/2002 au 20/07/2008En vigueur du 01 janvier 2002 au 20 juillet 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 411-44-1

Version en vigueur du 05/08/2009 au 21/10/2011Version en vigueur du 05 août 2009 au 21 octobre 2011

Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.
Modifié par Arrêté du 30 juillet 2009, v. init.

Au sens du présent paragraphe :

1° L'effet de levier d'un OPCVM mentionné au III de l'article R. 214-12 du code monétaire et financier est égal à sa capacité d'amplification rapportée à son actif net ;

2° La sensibilité d'un instrument financier est égale à l'opposée de la dérivée de la valeur de marché de cet instrument financier par rapport au taux d'intérêt, rapportée à la valeur de cet instrument financier ;

3° La sensibilité maximale autorisée d'un OPCVM est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes telles que mentionnées dans le prospectus complet de l'OPCVM :

a) La valeur absolue de la sensibilité maximale ;

b) La valeur absolue de la sensibilité minimale.

Lorsque les valeurs mentionnées aux a et b ne sont pas mentionnées dans le prospectus complet de l'OPCVM, la sensibilité maximale autorisée est égale à 10.

4° La valeur en risque (" Value at Risk ") d'un OPCVM est égale à la perte maximale que peut subir cet OPCVM sur une période donnée avec une probabilité déterminée dénommée seuil de confiance. Par convention, la valeur en risque est positive.

Sauf précision contraire, la valeur en risque d'un OPCVM est entendue sur une période de sept jours avec un seuil de confiance de 95 %.

5° Le delta d'un contrat financier est égal à la dérivée de la valeur de marché de ce contrat financier par rapport à la valeur de marché de l'instrument sous-jacent ;

6° Le bêta taux d'un instrument financier est égal à la sensibilité de l'instrument financier rapportée à la sensibilité maximale autorisée de l'OPCVM.