Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007En vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 519-3

Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007

Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

Sans préjudice des dispositions réglementaires particulières, les ventes obligatoires portant sur des instruments financiers mentionnés aux 1° , 2° et 3° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi que sur des instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers sont soumises aux dispositions suivantes :

1° Pour les instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, la vente est effectuée, conformément aux règles de ce marché, par l'intermédiaire d'un membre du marché désigné par le vendeur. Les règles du marché peuvent prévoir que, lorsque la quantité d'instruments financiers à céder excède les capacités normales du marché, la vente est effectuée selon des modalités dérogatoires, dans les conditions prévues à l'article 515-2 ;

2° Pour les instruments financiers non admis aux négociations sur un marché réglementé, et lorsque la vente est effectuée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement, ce dernier publie, quinze jours au moins avant la vente, dans un journal d'annonces légales, un avis précisant la date de la vente, la nature et le nombre d'instruments financiers mis en vente, le prix de vente, ainsi que les modalités de la vente.