Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 01/04/2009 au 01/07/2012En vigueur du 01 avril 2009 au 01 juillet 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 222-1

Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 juillet 2012

Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux émetteurs français mentionnés au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier.

Elles s'appliquent également :

1° Aux émetteurs mentionnés au 1° ou au 2° du II de l'article L. 451-1-2 susmentionné lorsqu'ils ont choisi l'AMF comme autorité compétente pour contrôler le respect des obligations d'information prévues audit article. Ce choix est valable pendant trois ans, sauf si les titres financiers concernés ne sont plus admis aux négociations sur aucun marché d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Ce choix prend la forme d'une déclaration publiée selon les modalités prévues à l'article 221-3 et déposée à l'AMF dans les conditions fixées à l'article 221-5.

Lorsque ses titres financiers ne sont plus admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou lorsque l'émetteur choisit une autre autorité compétente pour contrôler le respect des obligations d'information prévues à l'article L. 451-1-2 susvisé, l'émetteur en informe l'AMF dans les conditions et selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

2° Aux émetteurs mentionnés au 3° du II de l'article L. 451-1-2 susmentionné lorsque la première admission aux négociations sur un marché réglementé a été réalisée en France.