Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018En vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 315-48

Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 11 septembre 2007, v. init.

I. - Sous réserve des dispositions du II, les entités mentionnées à l'article 315-46 déclarent à l'AMF, selon les modalités techniques définies par une instruction de l'AMF, les transactions qu'elles ont effectuées :

1° Soit directement, par la mise en oeuvre de la procédure directe établie avec l'AMF définie par une instruction de l'AMF ;

2° Soit en donnant mandat à un tiers pour mettre en oeuvre cette procédure.

II. - Les entités mentionnées au I de l'article 315-46 sont dispensées de déclarer à l'AMF les transactions qu'elles ont effectuées lorsque la déclaration mentionnée à l'article 315-47 est transmise à l'AMF, selon les modalités techniques définies par une instruction de l'AMF :

1° Soit par un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour les transactions conclues dans leurs systèmes, dès lors que les règles du système multilatéral de négociation distinguent entre les interventions pour compte propre et les interventions pour compte de tiers de ses membres ;

2° Soit par un système de confrontation des ordres ou de déclaration satisfaisant aux critères définis dans une instruction de l'AMF.