Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 20/02/2001 au 01/05/2008En vigueur du 20 février 2001 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 322-78

Version en vigueur du 31/12/2007 au 19/04/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 19 avril 2013

Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

La situation des suspens en instruments financiers chez le teneur de compte conservateur est fournie mensuellement au responsable du contrôle mentionné à l'article 322-84.

Les suspens mentionnés à l'article 322-31 s'entendent des opérations rejetées par la personne morale émettrice teneur de compte conservateur et non régularisées par les intermédiaires. Ces opérations sont :

1° Les négociations sur un instrument financier essentiellement nominatif ;

2° Les opérations élémentaires ;

3° Les mutations, cessions, rectifications d'intitulés de comptes ;

4° Les opérations diverses sur instruments financiers ;

5° Les transferts de portefeuilles.

La situation des suspens est classée par intermédiaire et chaque ligne y est renseignée de la référence comptable de l'opération.

Tout suspens est régularisé dans les meilleurs délais.

En tant que de besoin, une procédure de rapprochement bilatéral entre la personne morale émettrice teneur de compte conservateur et les intermédiaires est mise en oeuvre en vue de la résolution des suspens.