Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 01/10/2009 au 12/07/2012En vigueur du 01 octobre 2009 au 12 juillet 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 232-15

Version en vigueur du 01/10/2009 au 12/07/2012Version en vigueur du 01 octobre 2009 au 12 juillet 2012

Abrogé par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.
Modifié par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.

Lorsque l'offre est réglée intégralement en numéraire, la société visée peut poursuivre l'exécution d'un programme de rachat d'actions dès lors que la résolution de l'assemblée générale qui a autorisé le programme l'a expressément prévu et, lorsqu'il s'agit d'une mesure susceptible de faire échouer l'offre, que sa mise en oeuvre fait l'objet d'une approbation ou d'une confirmation par l'assemblée générale.