Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018En vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 521-9

Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

Transféré par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

Sans préjudice des dispositions de l'article 521-7, l'entreprise de marché autorisée à gérer un système multilatéral de négociation informe l'AMF des modifications qu'elle envisage d'apporter aux éléments pris en compte pour la délivrance de son autorisation.

L'AMF fait connaître à l'entreprise de marché les conséquences éventuelles de ces modifications sur l'autorisation qui lui a été délivrée.