Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 03/01/2018En vigueur depuis le 03 janvier 2018

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Article 321-111

Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

La société de gestion de portefeuille est tenue de fournir aux porteurs de parts ou actionnaires de l’OPCVM, en temps utile avant la prestation du service, les informations suivantes sur sa politique d'exécution :

1° l'importance relative que la société de gestion de portefeuille attribue aux facteurs mentionnés au I de l'article L. 533-22-2-2 du code monétaire et financier sur la base des critères mentionnés à l'article 321-110 ou le processus par lequel elle détermine l'importance relative de ces critères ;

2° une liste des lieux d'exécution auxquels la société de gestion de portefeuille fait le plus confiance pour honorer son obligation de prendre toutes les mesures raisonnables en vue d'obtenir avec régularité le meilleur résultat possible dans l'exécution des ordres passés pour le compte des OPCVM.