Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018En vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 314-8

Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

Une contrepartie éligible mentionnée à l'article L. 533-20 du code monétaire et financier peut demander au prestataire de services d'investissement de lui reconnaître le statut de client professionnel ou de client non professionnel, soit de manière générale, soit pour des instruments financiers, des services d'investissement ou des transactions déterminés.

Si le prestataire accède à cette demande, il traite la contrepartie éligible, selon le cas, comme un client professionnel ou un client non professionnel.