Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article 231-42

Version en vigueur du 02/02/2011 au 14/08/2013Version en vigueur du 02 février 2011 au 14 août 2013

Modifié par Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.

Les dispositions des articles 231-38 à 231-41 et 232-14 sont applicables aux interventions pour compte propre effectuées par un prestataire concerné ainsi que par toute société appartenant au même groupe.

Les prestataires concernés surveillent quotidiennement le respect de ces restrictions. Ils tiennent les résultats de leurs diligences et de leurs contrôles à la disposition de l'AMF. Ils répondent notamment à toute demande de l'AMF concernant les opérations qu'ils ont effectuées en période d'offre et sont en mesure de démontrer qu'elles respectent les dispositions du présent titre.

Les dispositions du présent article s'appliquent également pendant la période de préoffre.