Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 21/10/2011 au 22/04/2018En vigueur du 21 octobre 2011 au 22 avril 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 411-22

Version en vigueur du 21/10/2011 au 22/04/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 22 avril 2018

Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

Le prospectus mentionné à l'article 411-113 peut prévoir, au sein d'un même OPCVM ou d'un même compartiment, différentes catégories de parts ou d'actions. Ces catégories peuvent :

1° Bénéficier de régimes différents de distribution des revenus ;

2° Etre libellées en devises différentes ;

3° Supporter des frais de gestion différents ;

4° Supporter des commissions de souscription et de rachat différentes ;

5° Avoir une valeur nominale différente ;

6° Etre assorties d'une couverture systématique de risque, partielle ou totale, définie dans le prospectus. Cette couverture est assurée au moyen d'instruments financiers réduisant au minimum l'impact des opérations de couverture sur les autres catégories de parts de l'OPCVM ;

7° Etre réservées à un ou plusieurs réseaux de commercialisation.

La souscription d'une catégorie de parts ou d'actions peut être réservée à une catégorie d'investisseurs définie dans le prospectus en fonction de critères objectifs tels qu'un montant de souscription, une durée minimum de placement ou tout autre engagement du porteur.