Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 31/03/2008 au 21/10/2011En vigueur du 31 mars 2008 au 21 octobre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 411-42

Version en vigueur du 31/03/2008 au 21/10/2011Version en vigueur du 31 mars 2008 au 21 octobre 2011

Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.
Modifié par Arrêté du 18 mars 2008, v. init.

Lorsque la rémunération des délégataires de la société de gestion de portefeuille ou du dépositaire et des sociétés liées à la société de gestion de portefeuille dans les conditions définies à l'article 10 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989, qui interviennent pour le compte d'un OPCVM ou en tant que contreparties d'une opération conclue par cet OPCVM, est prélevée directement sur l'actif de l'OPCVM, ceci ne peut avoir pour effet de majorer les frais maximum de l'OPCVM tels que définis dans son prospectus complet.