Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 25/11/2004En vigueur depuis le 25 novembre 2004

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Article 414-7

Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004

Les FCPR peuvent effectuer ou recevoir des apports en nature autres que ceux visés au premier l'alinéa de l'article 411-16. Lorsque l'apport est effectué entre un FCPR et une entreprise liée à la société de gestion de portefeuille du fonds ou entre plusieurs FCPR gérés par la même société de gestion de portefeuille, ces apports ne peuvent pas concerner des titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Ces apports sont évalués dans les conditions fixées par le règlement du FCPR.