Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 10/12/2016En vigueur depuis le 10 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 222-9

Version en vigueur du 01/04/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 avril 2009 au 03 janvier 2018

Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.

Les sociétés anonymes dont le siège est situé en France et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé rendent publics, selon les modalités fixées à l'article 221-3, les rapports mentionnés aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 225-235 du code de commerce au plus tard le jour du dépôt au greffe du tribunal de commerce du rapport mentionné à l'article L. 225-100 du code de commerce.

Les sociétés en commandite par actions rendent publiques les informations mentionnées à l'article L. 226-10-1 du code de commerce dans les mêmes conditions.

Les autres personnes morales françaises rendent publiques les informations relevant des matières mentionnées au premier alinéa dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa si elles sont tenues de déposer leurs comptes au greffe du tribunal de commerce et dès l'approbation des comptes annuels de l'exercice précédent dans le cas contraire.

Lorsque l'émetteur établit un document de référence conformément à l'article 212-13, ce document de référence comprend les rapports et informations mentionnés au premier alinéa. Dans ce cas, les modalités de diffusion définies audit alinéa ne s'appliquent pas.