Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 12/07/1991 au 02/02/1994En vigueur du 12 juillet 1991 au 02 février 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 213-1

Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.

L'AMF peut suspendre l'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé pendant dix jours de négociation consécutifs au plus, chaque fois qu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner que l'opération est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.