Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 25/11/2004 au 27/12/2025En vigueur du 25 novembre 2004 au 27 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 251-6

Version en vigueur du 25/11/2004 au 27/12/2025Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 27 décembre 2025

Abrogé par Arrêté du 4 décembre 2025 - art.

L'AMF :

1° Reçoit pour information le document d'information constitué par l'entreprise de marché gérant le marché étranger reconnu ;

2° Demande à tout marché étranger reconnu de lui faire connaître toutes les modifications substantielles relatives à son fonctionnement et de lui transmettre des données relatives à ses activités sur le territoire français telles que précisées dans une instruction de l'AMF ;

3° Peut exiger de l'entreprise de marché gérant un marché étranger reconnu la mise à sa disposition de tous éléments propres à justifier les allégations ou présentations figurant dans le document d'information prévu à l'article 251-3, et, au besoin, demander sa modification ;

4° Peut exiger de toute personne mentionnée à l'article 3 du décret précité la mise à disposition de tous éléments propres à justifier les allégations ou présentations figurant dans les publicités ou les messages mentionnés à l'article 251-4, et, au besoin demander leur modification.