Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 01/05/2008 au 12/07/2021En vigueur du 01 mai 2008 au 12 juillet 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 321-65

Version en vigueur du 25/11/2004 au 14/08/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 14 août 2013

Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

En cas de dysfonctionnement du système de réception d'ordres, le prestataire habilité fait ses meilleurs efforts pour informer les utilisateurs de la nature et de la durée prévisible du dysfonctionnement.

Le prestataire décrit dans la convention de service les équipements alternatifs mis à la disposition du client en cas d'interruption prolongée du service.