Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 21/10/2011En vigueur depuis le 21 octobre 2011

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Article 411-41

Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011

Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

Lorsque la rémunération des délégataires du dépositaire, de la société de gestion et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article R. 214-43 du code monétaire et financier, qui interviennent pour le compte d'un OPCVM ou en tant que contreparties d'une opération conclue par cet OPCVM, est prélevée directement sur l'actif de l'OPCVM, elle ne peut l'être que dans la limite des frais maximum de l'OPCVM tels que définis dans son prospectus, hormis pour la part acquise à l'OPCVM faisant l'objet de l'investissement.