Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 03/01/2018 au 18/05/2020En vigueur du 03 janvier 2018 au 18 mai 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 321-134

Version en vigueur du 03/01/2018 au 18/05/2020Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 18 mai 2020

Abrogé par Arrêté du 11 mai 2020 - art.
Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

La société de gestion de portefeuille communique à l'AMF, à la demande de celle-ci, les abstentions ou les votes exprimés sur chaque résolution ainsi que les raisons de ces votes ou abstentions.

La société de gestion de portefeuille tient à disposition de tout porteur de parts ou actionnaire d’un OPCVM qui en fait la demande l'information relative à l'exercice, par la société de gestion de portefeuille, des droits de vote sur chaque résolution présentée à l'assemblée générale d'un émetteur dès lors que la quotité des titres détenus par les OPCVM dont la société de gestion de portefeuille assure la gestion atteint le seuil de détention fixé dans le document "politique de vote" mentionné à l'article 321-132.

Ces informations doivent pouvoir être consultées au siège social de la société de gestion de portefeuille et sur son site.