Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 21/09/2006 au 31/12/2007En vigueur du 21 septembre 2006 au 31 décembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 321-23-5

Version en vigueur du 21/09/2006 au 31/12/2007Version en vigueur du 21 septembre 2006 au 31 décembre 2007

Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
Création Arrêté du 9 mars 2006, v. init.

La liste de surveillance recense les instruments financiers sur lesquels le prestataire habilité dispose d'une information sensible rendant nécessaire une vigilance particulière de la part du responsable de la conformité pour les services d'investissement.

Le responsable de la conformité pour les services d'investissement suit l'état des transactions sur les instruments financiers inscrits sur la liste de surveillance. Il est fondé à faire suspendre les négociations effectuées sur ces instruments par le prestataire habilité pour son compte propre, notamment lorsque de telles négociations peuvent donner à croire que le prestataire habilité intervient sur la base d'informations privilégiées définies à l'article 621-1.

Le responsable de la conformité pour les services d'investissement apprécie les conséquences que doit comporter, pour les analystes financiers, l'inscription d'un instrument financier sur la liste de surveillance.