Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 31/12/2007 au 19/04/2013En vigueur du 31 décembre 2007 au 19 avril 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 322-35

Version en vigueur du 31/12/2007 au 19/04/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 19 avril 2013

Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

En cas de non-réception des instruments financiers attendus à la date prévue, le teneur de compte conservateur intervient dans les meilleurs délais auprès de sa contrepartie pour lui réclamer les instruments financiers en cause.

Parallèlement, la provision manquante en conservation est reconstituée soit par un emprunt, soit, s'il y a lieu, par un rachat, selon les modalités prévues par les règles du marché ou du système de règlement livraison considéré ou selon les dispositions contractuelles convenues avec le titulaire.