Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013En vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 411-114

Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013

Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

Le prospectus décrit l'ensemble des frais supportés par les porteurs ou par l'OPCVM, toutes taxes comprises, en indiquant :

1° Pour les commissions supportées par le porteur :

a) Le taux maximal de la part de la commission de souscription et de rachat non acquise à l'OPCVM ;

b) Le taux de la part de la commission acquise à l'OPCVM ainsi que les conditions dans lesquelles ce taux peut être réduit.

2° Pour les frais supportés par l'OPCVM, le taux de frais de fonctionnement et de gestion maximum. La mention de ce taux doit être complétée, le cas échéant, par les précisions suivantes :

a) Les règles de calcul des commissions de mouvement ;

b) Les règles de calcul de la part des revenus des opérations d'acquisition ou cession temporaires de titres non affectée à l'OPCVM ;

c) Les frais et commissions maximum pouvant être supportés au titre d'OPCVM ou de fonds d'investissement au sens du II de l'article R. 214-9 du code monétaire et financier acquis par l'OPCVM ;

d) Les règles de calcul de la commission de gestion variable.

La présentation du prospectus et les modalités de calcul des frais mentionnés au présent article sont précisées par une instruction de l'AMF.