Code de la sécurité sociale

En vigueur du 16/12/2005 au 22/05/2008En vigueur du 16 décembre 2005 au 22 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R931-45

Version en vigueur du 16/12/2005 au 22/05/2008Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 22 mai 2008

Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

Lorsqu'elle se propose d'utiliser pour la première fois des instruments financiers à terme, l'institution de prévoyance ou union en informe préalablement l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, en lui transmettant le rapport sur la politique de placement mentionné à l'article R. 931-43 après son approbation par le conseil d'administration.