Code de la sécurité sociale

En vigueur du 26/12/2004 au 15/02/2007En vigueur du 26 décembre 2004 au 15 février 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R161-53

Version en vigueur du 26/12/2004 au 15/02/2007Version en vigueur du 26 décembre 2004 au 15 février 2007

Modifié par Décret n°2004-1397 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 26 décembre 2004

Pour les professions de santé réglementées par le code de la santé publique dont l'exercice est subordonné à l'enregistrement du diplôme par l'Etat, les données d'identification mentionnées au 1° et au a du 2° de l'article R. 161-52 ainsi que les données mentionnées au b du 2° du même article sont issues des déclarations du demandeur, validées par :

1° Le service ou l'organisme chargé, pour le compte de l'Etat, de l'enregistrement du diplôme et, pour les professionnels relevant d'un ordre professionnel, l'instance ordinale compétente ;

2° Pour les professionnels relevant des dispositions du statut général des militaires, par le ministre chargé des armées ;

3° Et, s'il y a lieu, le directeur de la structure dans laquelle le demandeur exerce son activité.

La production des données mentionnées au c du 2° de l'article R. 161-52 incombe à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.