Code de la sécurité sociale

En vigueur du 20/12/2005 au 24/03/2006En vigueur du 20 décembre 2005 au 24 mars 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R821-4

Version en vigueur du 20/12/2005 au 24/03/2006Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 24 mars 2006

Modifié par Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 2 () JORF 20 décembre 2005

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 est évalué selon les modalités fixées aux articles R. 532-3 à R. 532-7.

N'entrent pas en compte pour l'attribution de cette allocation les rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même. Il n'est également pas tenu compte dans ce calcul de la prime de retour à l'emploi.

N'entre pas davantage en compte pour l'attribution de cette allocation le salaire perçu en application du deuxième alinéa de l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles par le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle son bénéficiaire a conclu un pacte civil de solidarité ou l'enfant rattaché au foyer fiscal de l'allocataire.

Les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'application des limites de cumul prévues aux articles L. 821-1 et L. 821-3.