Code de la sécurité sociale

En vigueur du 16/11/2004 au 24/06/2006En vigueur du 16 novembre 2004 au 24 juin 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L931-6

Version en vigueur du 16/11/2004 au 24/06/2006Version en vigueur du 16 novembre 2004 au 24 juin 2006

Création Ordonnance 2004-1201 2004-11-12 art. 17 2° JORF 16 novembre 2004

Lorsque l'autorité administrative compétente en matière d'agrément se prononce sur une demande d'agrément présentée par une institution ou union qui est soit :

a) Un organisme subordonné à un établissement de crédit agréé ou d'une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

b) Un organisme subordonné à l'organisme de référence d'une entreprise d'investissement agréée ou d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

c) Contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

Elle consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement.