Code de la sécurité sociale

En vigueur du 24/08/2004 au 01/01/2008En vigueur du 24 août 2004 au 01 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article D635-3

Version en vigueur du 24/08/2004 au 01/01/2008Version en vigueur du 24 août 2004 au 01 janvier 2008

Modifié par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004

L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article D. 633-3 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14 qui ne peut excéder le montant de la cotisation due sur le plafond applicable au régime en cause.

En cas de retard de paiement des cotisations dues au titre du régime, il est fait application des dispositions des articles D. 633-13 à D. 633-15.

En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre de l'article L. 633-10 et des cotisations dues au titre de la présente sous-section, cette somme est imputée par priorité sur les premières cotisations et ensuite, s'il y a lieu, sur les secondes.



NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.