Code de la sécurité sociale

En vigueur du 19/12/2003 au 31/12/2005En vigueur du 19 décembre 2003 au 31 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R135-29

Version en vigueur du 19/12/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 31 décembre 2005

Modifié par Décret n°2003-1202 du 18 décembre 2003 - art. 3 () JORF 19 décembre 2003

I. - Le fonds de réserve pour les retraites ne peut employer :

1° Plus de 5 % de son actif en instruments financiers d'un même émetteur, à l'exception :

a) Des instruments financiers émis ou garantis par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par la caisse d'amortissement de la dette sociale ;

b) Des parts ou actions des organismes de placement en valeurs mobilières dont le portefeuille est exclusivement composé des instruments financiers visés au a ;

2° Plus de 25 % de son actif en actions ou titres donnant accès au capital d'entreprises ayant leur siège social hors de l'Espace économique européen ou non négociés sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché en fonctionnement régulier d'un pays tiers membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ; les autorités compétentes de ce pays tiers doivent avoir défini les conditions de fonctionnement, d'accès et d'admission aux négociations et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence ;

3° Plus de 3 % des actions ou titres participatifs d'un même émetteur.

II. - Le fonds de réserve pour les retraites peut conclure de s contrats constituant des instruments financiers à terme dans les conditions applicables à ces mêmes contrats lorsqu'ils sont conclus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières telles qu'elles sont fixées par les décrets n° 89-623 et n° 89-624 du 6 septembre 1989. Toutefois, le risque de contrepartie sur un même cocontractant est limité à 5 % de l'actif du fonds.

III. - L'exposition au risque de change ne peut excéder 20 % du total de l'actif.

IV. - Les droits de vote sont exercés par les mandataires du fonds dans les seuls intérêts du fonds.