Code de la sécurité sociale

En vigueur du 16/12/2005 au 10/11/2008En vigueur du 16 décembre 2005 au 10 novembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R931-5-1-1

Version en vigueur du 16/12/2005 au 10/11/2008Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 10 novembre 2008

Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

I. - Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au II de l'article R. 931-5-1, l'Autorité de contrôle peut exiger d'une institution ou union une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée ou bien à l'article R. 931-10-4, ou bien à l'article R. 931-10-7, ou bien à l'article R. 931-10-10.

Le niveau de cette exigence de marge de solvabilité renforcée est déterminé par l'Autorité de contrôle selon les modalités suivantes :

a) Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, l'Autorité peut demander à l'institution ou union de satisfaire, pour l'exercice en cours, à une exigence de marge de solvabilité renforcée.

Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée aux articles R. 931-10-4, R. 931-10-7 ou R. 931-10-10.

b) Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 931-10-18-1 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité peut :

- ou bien demander à l'institution ou union de satisfaire, pour l'exercice en cours, à une exigence de marge de solvabilité renforcée. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée aux articles R. 931-10-4, R. 931-10-7 ou R. 931-10-10 ;

- ou bien demander à l'institution ou union de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 931-10-40 ;

- ou bien demander à l'institution ou union de déduire tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les actifs mentionnés à l'article R. 931-10-41 et non provisionné par la provision pour risque d'exigibilité ;

- ou bien mettre en oeuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes.

II. - Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au II de l'article R. 931-5-1, l'Autorité de contrôle peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue aux articles R. 931-10-4, R. 931-10-7 ou R. 931-10-10, lorsque :

- le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;

- ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques, ou un transfert insignifiant.