Code de la sécurité sociale

En vigueur du 16/12/2005 au 24/06/2006En vigueur du 16 décembre 2005 au 24 juin 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L951-7

Version en vigueur du 16/12/2005 au 24/06/2006Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 24 juin 2006

Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci, l'Autorité peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une institution à toute personne morale liée directement ou indirectement à cette institution par une convention et susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité. Cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière réelle de l'institution contrôlée ainsi que le respect par cette institution des engagements qu'elle a contractés auprès des participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci ou la capacité des personnes morales qui lui sont apparentées à participer à d'éventuelles mesures de redressement et de sauvegarde de cette institution.

Les contrôles sur place peuvent également, dans le cadre de conventions internationales, être étendus aux succursales ou filiales d'assurance d'institutions de prévoyance implantées à l'étranger.

L'Autorité de contrôle peut procéder à la vérification sur place des informations nécessaires à la surveillance complémentaire instituée à l'article L. 933-3 auprès de l'institution et de ses organismes apparentés.