Code de la sécurité sociale

En vigueur du 29/08/2004 au 28/01/2006En vigueur du 29 août 2004 au 28 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R612-5

Version en vigueur du 29/08/2004 au 28/01/2006Version en vigueur du 29 août 2004 au 28 janvier 2006

Modifié par Décret n°2004-890 du 26 août 2004 - art. 12 () JORF 29 août 2004

Le privilège prévu à l'article R. 612-4 ne conserve ses effets à l'égard des sommes dues par des commerçants que s'il a fait l'objet d'une inscription à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans un délai de six mois suivant l'échéance desdites sommes.

L'inscription conserve le privilège pendant deux ans et six mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.

Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence des caisses mutuelles régionales ou du redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé.

Toutefois, le privilège est conservé au-delà du délai prévu au deuxième alinéa sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce délai.