Code de la sécurité sociale

En vigueur du 17/08/2004 au 01/01/2006En vigueur du 17 août 2004 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L645-5

Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 janvier 2006

Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 49 () JORF 17 août 2004

Les praticiens à plein temps qui auront renoncé à exercer une activité de clientèle privée au sein du service public hospitalier dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982 peuvent, par dérogation à l'article L. 645-1, continuer, sur leur demande, à bénéficier du régime de prestations complémentaires de vieillesse prévu audit article L. 645-1.

La cotisation prévue à l'article L. 645-2 est à la charge exclusive de ces praticiens et est versée dans les conditions prévues par l'article L. 645-1.