Code de la sécurité sociale

En vigueur du 27/07/2005 au 24/03/2006En vigueur du 27 juillet 2005 au 24 mars 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L821-7-2

Version en vigueur du 27/07/2005 au 24/03/2006Version en vigueur du 27 juillet 2005 au 24 mars 2006

Création Loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 - art. 16 () JORF 27 juillet 2005

Pendant la durée de la convention de contrat d'avenir conclue en application de l'article L. 322-4-11 du code du travail ou de la convention de contrat insertion-revenu minimum d'activité conclue en application de l'article L. 322-4-15-1 du même code, le bénéficiaire du contrat continue de bénéficier d'un montant d'allocation aux adultes handicapés égal à celui résultant de l'application des dispositions du présent titre, diminué du montant de l'aide à l'employeur définie au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail ou à l'article L. 322-4-15-6 du même code.

Il conserve pendant la durée desdites conventions les droits garantis aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés.