Code de la sécurité sociale

En vigueur du 13/10/2004 au 19/01/2006En vigueur du 13 octobre 2004 au 19 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article R123-35

Version en vigueur du 13/10/2004 au 19/01/2006Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 19 janvier 2006

Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 6 () JORF 13 octobre 2004

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 123-34 s'appliquent aux anciens élèves de l'école qui ne satisfont pas entièrement à leur engagement de servir dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée de dix ans consécutifs. Le montant du remboursement est proportionnel au nombre d'années restant à courir pour atteindre cette durée de services à compter de la date de rupture de l'engagement de servir.