Code de la sécurité sociale

En vigueur du 24/08/2004 au 05/05/2007En vigueur du 24 août 2004 au 05 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article D635-6

Version en vigueur du 24/08/2004 au 05/05/2007Version en vigueur du 24 août 2004 au 05 mai 2007

Modifié par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004

Un prélèvement sur les cotisations du régime complémentaire, dont le montant est décidé chaque année par le conseil d'administration :

- alimente le fonds d'action sociale mentionné à l'article L. 635-3. Ce fonds est notamment destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des adhérents qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles, dans les conditions fixées par le règlement de la caisse. Sa part dans le total des cotisations ne peut excéder 2 % ;

- assure le financement des frais de gestion administrative du régime.