Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2005 au 30/12/2006En vigueur du 01 janvier 2005 au 30 décembre 2006

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Article R322-10-7

Version en vigueur du 01/01/2005 au 30/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 30 décembre 2006

Création Décret n°2004-1539 du 30 décembre 2004 - art. 9 () JORF 1er janvier 2005

Le remboursement des frais de transports sanitaires terrestres mentionnés au 1° de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins, dans la limite de 150 kilomètres.

Au-delà de cette limite, la prise en charge est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations, donné après avis du contrôle médical qui vérifie notamment que les soins ne peuvent pas être dispensés dans une structure de soins située dans la limite de distance mentionnée à l'alinéa précédent. L'absence de réponse dans un délai de 15 jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable.

En cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis.