Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/2005 au 27/12/2006En vigueur du 01 juillet 2005 au 27 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L821-1-1

Version en vigueur du 01/07/2005 au 27/12/2006Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 27 décembre 2006

Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 16 () JORF 12 février 2005 en vigueur le 1er juillet 2005

Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.

Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 :

- dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;

- qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;

- qui disposent d'un logement indépendant ;

- qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.

Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.

Toute reprise d'activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le complément de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.

Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables au complément de ressources.