Code de la sécurité sociale

En vigueur du 29/05/2005 au 10/01/2007En vigueur du 29 mai 2005 au 10 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R182-2-12

Version en vigueur du 29/05/2005 au 10/01/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 10 janvier 2007

Créé par Décret n°2005-590 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005
Annulé par Conseil d'Etat n° 283175 2007-01-10

Le bureau élabore les projets de délibérations du conseil. Il décide de la convocation du conseil et établit l'ordre du jour de ses réunions.

Le bureau comprend trois collèges ayant le même nombre de membres, désignés respectivement et en leur sein par chacun des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 182-2-9. Le nombre des membres du bureau est fixé par les statuts.

Les membres du bureau sont désignés pour une durée de trois ans.

En cas de vacance par décès, démission ou révocation par le collège du conseil auquel le membre du bureau appartient, il est procédé à la désignation de son remplaçant dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. Le mandat de la personne désignée prend fin à la date où devrait normalement prendre fin le mandat du membre remplacé.

Les statuts peuvent prévoir que dans des matières qu'ils définissent, le bureau ne peut se prononcer en cas d'opposition d'un collège.

Le bureau est présidé par le président du conseil. En cas d'empêchement temporaire du président, celui-ci est remplacé par le membre du bureau appartenant au même collège.

Le bureau se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit à la demande de l'un des membres.



NOTA : par décision n° 283175 en date du 10 janvier 2007, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le décret n° 2005-590 du 27 mai 2005.