Code de la sécurité sociale

En vigueur du 17/08/2004 au 22/12/2006En vigueur du 17 août 2004 au 22 décembre 2006

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Article L323-6

Version en vigueur du 17/08/2004 au 22/12/2006Version en vigueur du 17 août 2004 au 22 décembre 2006

Création Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 27 () JORF 17 août 2004

Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :

1° D'observer les prescriptions du praticien ;

2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;

3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien, qui ne peuvent excéder trois heures consécutives par jour ;

4° De s'abstenir de toute activité non autorisée.

En cas d'inobservation volontaire des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues.

En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L. 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré.