Code de la sécurité sociale

En vigueur du 16/01/2005 au 01/01/2009En vigueur du 16 janvier 2005 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R174-32

Version en vigueur du 16/01/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 16 janvier 2005 au 01 janvier 2009

Modifié par Décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 - art. 8 () JORF 16 janvier 2005

Les tarifs des prestations visés par l'article L. 174-3 sont déterminés annuellement par arrêté du ministre de la défense compte tenu des critères mentionnés à l'article R. 714-3-20 du code de la santé publique. Ils peuvent être majorés ou minorés en cours d'année pour prendre en compte les évolutions d'activité mentionnées à l'article R. 174-30. Ils sont notifiés au directeur de la caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement.