Code de la sécurité sociale

En vigueur du 11/08/2004 au 27/12/2006En vigueur du 11 août 2004 au 27 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L145-5-3

Version en vigueur du 11/08/2004 au 27/12/2006Version en vigueur du 11 août 2004 au 27 décembre 2006

Modifié par Loi 2004-806 2004-08-09 art. 109 3° JORF 11 août 2004

Les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 145-5-2 entraînent la privation de faire partie des instances nationales ou régionales du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique ; ainsi que du conseil départemental, du conseil régional ou interrégional ou du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, pendant une durée de trois ans. La sanction prévue au 3° du même article, qu'elle soit ou non assortie du sursis, ainsi que la sanction prévue au 4° de cet article entraînent la privatisation de ce droit à titre définitif.

Après qu'un intervalle de trois ans se sera écoulé depuis une décision définitive d'interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux, le professionnel frappé de cette sanction pourra être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la section de la chambre disciplinaire de première instance qui a prononcé la sanction.

Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être représentée qu'après un nouveau délai de trois années.