Code de la sécurité sociale

En vigueur du 16/12/2005 au 31/12/2006En vigueur du 16 décembre 2005 au 31 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L932-41

Version en vigueur du 16/12/2005 au 31/12/2006Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 31 décembre 2006

Transféré par Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 64 (V) JORF 31 décembre 2006
Création Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 3 (V) JORF 16 décembre 2005

Lorsque l'intermédiaire a été désigné par une personne morale souscriptrice, l'institution de prévoyance ou l'union informe cette dernière du montant et du destinataire de la rémunération versée.

L'institution de prévoyance ou l'union ne peut déléguer, de manière totale ou partielle, la gestion du contrat collectif que si ses statuts l'y autorisent. L'assemblée générale définit les principes que doivent respecter ces délégations de gestion. Le délégataire rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union.



Nota : Loi 2005-1564 2005-12-15 art. 3 IV : les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et les mutuelles et les unions de mutuelles régies par le code de la mutualité mettent leurs statuts en conformité avec les dispositions du présent article avant le 31 décembre 2006.