Code de la sécurité sociale

En vigueur du 19/07/2005 au 22/12/2006En vigueur du 19 juillet 2005 au 22 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L162-5-14

Version en vigueur du 19/07/2005 au 22/12/2006Version en vigueur du 19 juillet 2005 au 22 décembre 2006

Modifié par Ordonnance n°2005-804 du 18 juillet 2005 - art. 4 () JORF 19 juillet 2005

Les frais relatifs aux actes effectués dans le cadre de la permanence des soins prévue à l'article L. 6315-1 du code de la santé publique par les médecins bénéficiant des dispositions de l'article L. 643-6 du présent code ainsi que les médecins concernés par l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale sont pris en charge par l'assurance maladie sur la base des tarifs fixés par la convention prévue à l'article L. 162-5 du présent code ou par le règlement arbitral prévu à l'article L. 162-14-2. Ces médecins sont tenus de respecter ces tarifs.