Code de la sécurité sociale

En vigueur du 17/08/2004 au 01/01/2006En vigueur du 17 août 2004 au 01 janvier 2006

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Article L645-2

Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 janvier 2006

Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 48 () JORF 17 août 2004

Le financement des avantages vieillesse prévu au présent chapitre est assuré par une cotisation des bénéficiaires déterminée, dans des conditions fixées par décret, sur des bases forfaitaires tenant compte, le cas échéant, de l'importance du revenu que les bénéficiaires tirent de leur activité professionnelle de praticien ou d'auxiliaire médical, pour chacune des catégories professionnelles intéressées par référence aux tarifs plafonds fixés par les conventions prévues pour ces professions aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14.