Code de la sécurité sociale

En vigueur du 19/12/2003 au 01/01/2009En vigueur du 19 décembre 2003 au 01 janvier 2009

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Article L139-2

Version en vigueur du 19/12/2003 au 01/01/2009Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 01 janvier 2009

Modifié par Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 3 (V) JORF 19 décembre 2003

Les relations financières entre l'Etat et les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base, d'une part, l'Etat et ces régimes, d'autre part, les organismes concourant à leur financement et les régimes obligatoires de base, enfin, sont régies par des conventions qui garantissent en particulier la neutralité des flux financiers pour la trésorerie des régimes obligatoires de base.

Ces conventions ne peuvent prévoir, pour le versement des sommes dues par l'Etat au titre de l'article L. 131-7, une périodicité supérieure à dix jours. Toutefois, lorsque le dixième jour n'est pas un jour ouvré, les conventions précitées peuvent prévoir que ce versement sera effectué le premier jour ouvré suivant. Les régimes mentionnés à l'article L. 131-7 peuvent renoncer au bénéfice des dispositions prévues par le présent alinéa.